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Article R138-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R138-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-13 quel que soit le montant sur lequel porte la demande.