Article R138-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R138-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.