Article R138-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R138-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.