Article R137-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R137-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.