Articles

Article R135-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R135-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.

II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.

III. - Par dérogation aux dispositions du 5 du I de l'article 72 du code des marchés publics, les marchés de gestion, confiés sous la forme d'un marché à bons de commande par le fonds de réserve pour les retraites en application de l'article L. 135-10 du présent code, sont passés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés notamment par l'objet du marché ou les conditions de son exécution.

Par dérogation aux dispositions des articles 86 à 98 et 115 du code des marchés publics, les marchés relatifs à la gestion financière des fonds, passés par le fonds de réserve pour les retraites, ne donnent pas lieu à des versements d'avances ou acomptes, sauf s'il en est décidé autrement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.