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Article R135-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R135-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :

- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;

- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;

- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;

- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.

Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.