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Article R135-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.