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Article R135-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R135-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;

2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

- un par la Confédération générale du travail ;

- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- un par la Confédération française démocratique du travail ;

- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;

3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :

- trois par le Mouvement des entreprises de France ;

- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- un par l'Union professionnelle artisanale ;

4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :

- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

- une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.

Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.

A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.

II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.