Article R135-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R135-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.