Article R135-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R135-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-16-2 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;