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Article R135-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R135-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11 et R. 135-12 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :

- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;

- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le fonds et l'Etat.