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Article R135-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R135-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.