Article R133-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.