Article R133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.