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Article R133-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.

Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.