Article R133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
h) Le taux accidents du travail ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.