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Article R133-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.