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Article R131-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R131-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.