Articles

Article R123-47-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R123-47-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.

Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.

Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.