Article R123-47-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R123-47-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
La section des agents de direction comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.