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Article R123-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R123-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de perfectionnement reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.