Article R123-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R123-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 du présent décret qui ont suivi les sessions de perfectionnement dans des conditions satisfaisantes reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.