Article R123-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R123-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.