Article R123-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R123-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.