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Article R123-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1999
(Code de la sécurité sociale)
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Article R123-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/1999
(Code de la sécurité sociale)
Les programmes d'enseignement, l'organisation de la scolarité et des stages sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.