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Article R123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :

1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

4°) le produit de la vente des publications ;

5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.

Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.