Article R123-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R123-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.