Article R123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.