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Article R115-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R115-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.