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Article R114-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R114-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.

Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.