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Article R114-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R114-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :

a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;

b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ;

c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros.

Ce montant est doublé en cas de récidive.