Article R114-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R114-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17 ou de l'article L. 524-7, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et à l'article L. 524-7 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.