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Article R114-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R114-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sans préjudice des obligations particulières de comptes rendus imposées à diverses administrations par les législations ou réglementations en vigueur, le comité examine périodiquement la situation financière des différents régimes. En cas de déficit de l'un d'entre eux, il est tenu de proposer toutes mesures propres à assurer l'assainissement financier.