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Article R183-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R183-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie :

1° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ;

2° La ou les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-8 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;

3° L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale.

Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine.

L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.

Lorsque plusieurs caisses de base du régime social des indépendants sont implantées dans la circonscription de l'union régionale, elles peuvent, avec l'accord de la caisse nationale, confier à l'une d'entre elles la mission de représentation à l'union ou créer un comité de coordination entre leurs conseils d'administration pour désigner leurs représentants à l'union.