Article R183-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R183-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie :
1° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ;
2° La ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 611-7 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
3° L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale.
Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine.
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.