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Article R174-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.