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Article R162-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable.

Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.