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Article R161-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux actes et prestations effectués ou servis par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes :

1° Les prélèvements qui leur sont adressés sont accompagnés d'un bon d'examen, qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie ;

2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43, la signature de l'assuré n'est pas requise pour les feuilles de soins électroniques.