Articles

Article R161-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.

Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.