Article R161-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R161-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 161-35 à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.