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Article R161-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :

1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;

2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;

3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;

4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en œuvre en application des articles L. 262-1 et du 3° du premier alinéa de l'article L. 611-4 ;

5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.