Article R161-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3.
5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.