Article R163-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R163-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés par le ministre chargé de la santé.
Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.