Article R163-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A la demande du ministre chargé de la santé, la commission de la transparence donne un avis sur :
1°) les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
2°) l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à celui des produits existants ;
3°) le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
4°) les posologies ;
5°) les durées de traitement ;
6°) les conditionnements ;
7°) toute question touchant à la consommation des produits pharmaceutiques remboursables.