Articles

Article R163-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R163-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4.