Article R163-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R163-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, à l'exception des spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur ladite liste.