Articles

Article R163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent :

- soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ;

- soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux.

A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.