Article R163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les médicaments officinaux mentionnés à l'article L. 569 du code de la santé publique ou portés au formulaire national prévu à l'article R. 5006 du même code et les préparations magistrales, délivrés sur prescription médicale, ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :
a) Médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
b) Préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées par l'arrêté mentionné au a ;
c) Préparations magistrales mettant en oeuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en oeuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau ;
d) Médicaments officinaux et préparations magistrales susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les arrêtés ci-dessus mentionnés sont pris après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale.