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Article R162-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.