Article R162-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R162-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.